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Les voies de recours sont des moyens mis à la disposition des justiciables  et des plaideurs pour leur permettre d’obtenir un nouvel examen du procès ou d’une partie de celui-ci ou encore de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure. Il existe plusieurs classifications des voies de recours.  

 

On distingue d’une part, les voies de recours ordinaires (opposition et appel) et les voies de recours extraordinaires (pourvoi, tierce opposition, requête civile, recours en révision, recours en rectification d’erreur matérielle)  et d’autre part, les voies de réformation qui ont pour but de modifier, confirmer ou infirmer partiellement ou totalement un jugement devant une juridiction de second degré (appel) et les voies de rétractation qui sont celles qui permettent de saisir le juge qui a rendu la décision (opposition, tierce opposition, recours en révision, recours en rectification matérielle).

 

Le tableau suivant permet de manière succincte de faire ressortir à suffisance les délais des voies de recours telles que exercées au Cameroun. Point n’est besoin de rappeler que lorsqu’un délai est prévu pour entamer une instance, exercer une voie de recours, son expiration entraîne le plus souvent, pour la partie qui a intérêt une forclusion qui en réalité est une sanction c'est-à-dire, la déchéance de la faculté d’agir ou de former son recours.

 

I – LES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES  

 

 

MATIERE

CIVILE

MATIERE

DROIT LOCAL

MATIERE

SOCIALE

MATIERE

ADMINISTRATIVE

MATIERE

PENALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPOSITION

15 jours à compter de la signification du jugement à personne.

 

Eventuels délais de distance (art 14, 15 CPC) ; Art 66 CPC.

 

15 jours à compter du jour de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, de délivrer ou de restituer. (art 9 à 14 et 26 AUPSRVE)

 

NB : Les ordonnances sur référé ne sont pas susceptibles d’opposition

15 jours à compter de la notification à personne.

 

Si la notification est faite à voisin, le délai est de :

 1 mois (art 24 à 25 du décret n° 69/DF/544 du 19/12/69).

10 jours à compter de la notification ou de la signification (art 151 loi n° 92/097 du 14/08/92).

 

Peuvent être pris en compte les éventuels délais de distance qui sont de :

2 mois pour ceux qui demeurent en France, Europe, Afrique…

3 mois pour ceux qui demeurent en Amérique.

4 mois pour ceux qui demeurent dans tous les autres pays.

Ces délais sont doublés en cas de guerre. (art 15 CPC).

15 jours à compter de la notification de la décision de défaut (art 109(3) loi n° 2006/022 du 29/12/06 fixant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs.

 

Eventuellement s’y ajoutent les délais de distance (art 14, 15 CPCC).

 

NB : Devant les tribunaux administratifs, si la personne qui fait défaut réside hors du Cameroun : 03 mois à compter du lendemain de la signification.

Si la personne qui a fait défaut réside au Cameroun : 10 jours à compter de la signification.

 

Si la personne qui a fait défaut réside hors du Cameroun : 03 mois à compter du lendemain de la signification.

 

S’il est établi que la personne défaillante n’a pas eu connaissance de la signification ; son opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine :

20 ans pour les crimes,

05 ans pour les délits,

02ans pour les contraventions (art 57, 430 CPP). Eventuellement s’y ajoutent les délais de distance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL

3 mois à compter de la signification. Eventuels délais de distance (art 192 CPCC). Sauf en matière de divorce : 2 mois.

 

En matière de référé :

8 jours à compter du rendu de l’ordonnance.

15 jours à compter de la signification (art 185 CPCC).

 

Pour l’ordonnance sur requête : 15jours à compter de la date de la décision (art 185 CPCC)

 

Pour l’appel de la décision rendue sur opposition : 30 jours à compter de la date de cette décision (art 15 AUPSRVE).

1mois à compter de la notification si jugement contradictoire.

 

Sinon à compter de l’expiration des délais d’opposition (art 29 du décret n° 69/DF/514 du 19/12/69.

15 jours à compter du jour du prononcé si le jugement est contradictoire.

 

A compter de la signification, en cas de réputé contradictoire (art 154 du CT).

 

Après expiration des délais d’opposition en cas de défaut. (NB : Le même principe est applicable en matière pénale art 476 CPP).

15 jours à compter du lendemain de la notification de la décision de la juridiction inférieure (art 73 loi n° 2006/016 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême).

 

NB : Devant la Chambre Administrative de la Cour suprême statuant en Appel.

Si c’est un jugement ADD mettant fin à un incident de procédure : 48 heures courant le lendemain du jour de la notification.

 

Si c’est un jugement contradictoire : 10 jours à compter du lendemain du prononcé de la décision.

 

Si c’est un appel principal par l’une des parties : 05 jours à compter du lendemain de la notification pour l’appel incident (art 440 CPP).

 

Pour appel d’une ordonnance rendue par le juge d’instruction : 48 heures à compter du jour de la notification (art 271 CPP).

 

II – LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

 

 

MATIERE

CIVILE

MATIERE

DROIT LOCAL

MATIERE

SOCIALE

MATIERE

ADMINISTRATIVE

MATIERE

PENALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURVOI

30 jours à compter de la signification de l’arrêt attaqué (art 6 de la loi n° 75/16 du 08/12/75).

 

Possibilité de prorogation de 15 jours par le Président de la Cour suprême.

Face au silence du décret n° 69/DF/514 et du Code du travail, ce sont les mêmes détails qu’en matière civile qui les sont appliqués :

 

30 jours à compter de la signification de l’arrêt attaqué.

 

Possibilité de prorogation de 15 jours par le Président de la Cour suprême.

15 jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art 89 loi n° 2006/016 du 22/12/06 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

 

Si ordonnance de référé administratif : 10 jours (art 108 loi n° 2006/016 du 22/12/06 suscitée).

 

Si ordonnance de sursis : 10 jours.

 

NB : Devant la Chambre Administrative de la Cour suprême statuant en cassation.

Si l’arrêt est au fond : 10 jours (art 478 CPP).

 

Si l’arrêt est rendu par défaut : 30 jours.

 

Si arrêt d’un ADD : 07 jours (Pour être recevable, il doit être formé en même temps que le pourvoi contre l’arrêt rendu au fond (art 473 CPP)).

 

Si c’est un arrêt de la Chambre de contrôle de l’instruction : 05 jours (art 479 CPP).

 

 

TIERCE OPPOSTION

Face au silence du Code de procédure civile et commerciale, du Code du travail, du Décret de 1969 et au rejet explicite de la loi n° 2006/022: 30 ans (art 115).

 

 

 

 

 

 

 

REQUETE CIVILE

02 mois à compter de la signification du jugement attaqué (art 226 CPCC).

04 mois si le demandeur était à l’étranger au moment de la signification + délais de distance de l’article 15 du CPCC (art228 du CPCC).

02 mois pour ceux qui résident à l’étranger ou sont décédés à compter du jour de la signification + éventuel délai de distance (art 229, 230 + art 15 CPCC).

 

 

REVISION

30 jours à compter du lendemain du jour de la connaissance de la cause ouvrant droit à la révision (art 118(2) loi n° 2006/016 du 29/12/06

NB : Aucune condition de délai n’est exigible pour l’introduction d’une demande en révision (art 535, 537 CPP).

 

TRES IMPORTANT : En attendant la mise en place effective des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif, les règles de procédure applicables, les règles de saisine devant la Cour suprême statuant en matière administrative sont maintenues et sont celles de la loi n° 75/17 du 8 décembre 1975 associées aux articles 9 & 10 de l’ordonnance n° 72/6 du 26/08/72 ci-dessous. (Cf. article 34 de la loi n° 2006/015 du 29/12/06 portant organisation judiciaire).

VOIE DE RECOURS ORDINAIRES

VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

OPPOSITION

15 jours à compter de la notification de la décision de défaut (art 113 loi n° 75/17 du 08/12/1975).

TIERCE OPPOSITION

Art 118.

APPEL

02 mois à compter de la notification de la décision de la Chambre administrative (art 112 loi opcit).

RECOURS EN REVISION

30 jours à compter de la connaissance effective de la cause ouvrant droit en révision (art 120 loi suscitée).

RECOURS EN RECTIFICATION MATERIELLE

30 jours à compter de la notification de la décision incriminée

 

(c’est une voie de recours exercée par tout justiciable partie à un procès lorsqu’une décision rendue est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’exercer une influence sur son exécution).          

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